TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305120_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le préfet de Loire-Atlantique doit être regardé comme demandant au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que la résidence normale en France étant établie par la délivrance d'un premier titre de séjour le 12 octobre 2023, il a informé le requérant qu'il disposait d'un délai d'un an pour solliciter l'échange de son permis de conduire marocain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Dans son mémoire en défense, le préfet de Loire-Atlantique soutient que la résidence normale en France de M. C étant établie par la délivrance d'un premier titre de séjour le 12 octobre 2023, il a informé le requérant qu'il disposait d'un délai d'un an pour solliciter l'échange de son permis de conduire marocain. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Orléans le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2305120_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA