TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305112_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant transfert de la maison d'arrêt de Seysses vers les Baumettes à Marseille. Elle expose que ce transfert intervient alors d'une part que, étant mère d'un enfant de cinq ans dont la garde est assurée par sa mère, laquelle réside comme elle à Mirepoix en Ariège, cette dernière ainsi que sa demi-sœur la visitant régulièrement à la maison d'arrêt, ses attaches sont en Occitanie en non en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'autre part qu'elle a entamé une formation en art floral durant sa détention qui lui permet de travailler en prison et d'avoir un revenu et elle est inscrite aux cessions suivantes en vue d'obtenir un CAP fleuriste, enfin qu'une procédure d'aménagement de peine est en cours en vue de préparer un CAP de pâtisserie près de son domicile à Mirepoix. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Et Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Et selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 5. En l'espèce, Mme B n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 412-1, la décision qu'elle conteste et ne fait état d'aucun élément qui rendrait impossible la production par ses soins d'une copie de cet acte, ni n'a joint, en méconnaissance des exigences de l'article R. 522-1 du même code, la copie de la requête en annulation de ladite décision. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 précité, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de l'intéressée est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse et au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Fait à Toulouse, le 24 août 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2305112_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA