TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305102_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal de proximité de Saint-Denis du 14 février 2022 ordonnant l'expulsion de l'occupante du logement dont il est propriétaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal de proximité de Saint-Denis du 14 février 2022 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 7 700 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence du refus de lui accorder le concours de la force publique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le tribunal administratif prononce un non-lieu sur les conclusions de M. A. Par un courrier du 4 juillet 2025, notifié le 9 juillet suivant, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ". 3. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, d'une part, que le concours de la force publique a été accordée à M. A à compter du 20 juillet 2023, permettant à l'intéressé de reprendre possession de son bien immobilier, et, d'autre part, que M. A a accepté la proposition d'indemnisation de l'administration. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 4 juillet 2025 par l'intermédiaire de l'application télérecours citoyens, dont il a été accusé réception par son conseil le 9 juillet 2025. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, expiré le 9 août 2025, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025. Le président de la 9ème chambre Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2305102_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel