TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305099_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président de l'université Toulouse 1 Capitole portant refus d'admission en 3ème année de licence de droit. Elle expose que : -la rentrée scolaire est dans deux semaines ; -sa demande d'intégration en 3ème année de licence de droit a été refusée au motif que son parcours en BTS gestion de la PME n'est pas compatible avec cette formation et si, certes, il s'agit de domaines d'études distincts, cela ne signifie pas que ses compétences et ses connaissances acquises lors de son parcours antérieur ne peuvent pas être bénéfiques, elle est passionnée par le domaine du droit et a fait tous les efforts nécessaires pour atteindre son objectif d'étudier cette discipline ; -ses acquis en gestion lui permettent de comprendre les défis auxquels les entreprises sont confrontées, les enjeux juridiques liés à la gestion des ressources humaines, à la fiscalité, aux contrats et aux réglementations commerciales et cette connaissance approfondie de la gestion des entreprises lui permettra d'apporter une valeur ajoutée à ses études en droit et de voir les aspects juridiques sous un angle plus pragmatique ; -elle est prête à fournir les efforts nécessaires pour combler les lacunes spécifiques qu'elle pourrait avoir dans le domaine du droit ; -son souhait de poursuivre en 3ème année de licence de droit est une étape logique et cohérente dans son parcours académique ; -elle sait s'adapter à de nouveaux domaines de connaissances et assimiler rapidement des concepts complexes ; -elle a suivi des cours en ligne, lu des ouvrages juridiques et participé à des séminaires et des conférences liés au droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Et selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. Outre le fait qu'elle n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste, aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de ladite décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée à l'université Toulouse 1 Capitole. Fait à Toulouse, le 25 août 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2305099_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel