TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305062_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B demande à ce que lui soit apportée une solution rapide et efficace au problème qu'elle rencontre durant l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant auprès des services de la préfecture de Saint-Germain-en-Laye, qui ne lui délivrent, pendant la durée de cette instruction, que des attestations l'autorisant à séjourner en France pendant une durée de trois mois qu'elle doit renouveler à chaque échéance. Elle soutient que cette situation est très contraignante, dès lors qu'elle doit se rendre aux services de la préfecture tous les trois mois et que les démarches qu'elle a entreprises ont déjà entraîné la perte d'une semaine de travail ainsi que la suspension de son contrat d'apprentissage. L'attestation dont elle est actuellement titulaire va expirer le 27 juin prochain et après cette date, elle ne pourra plus travailler légalement alors qu'elle a besoin de poursuivre sa formation en alternance, sans entraves administratives excessives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, bien que présentée au greffe du tribunal administratif de Versailles, la demande de Mme B, qui n'est pas adressée au juge des référés, ne comporte pas de conclusions susceptibles d'être regardées comme tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative. Une telle demande ne peut, par suite, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 27 juin 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230506
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2305062_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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