TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305061_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 30 mai et 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sans restrictions, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - jeune majeur anciennement confié à l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, il a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2023 ; il en a sollicité le renouvellement le 8 février 2023, sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur le fondement de la vie privée et familiale soit en qualité de salarié ; - un mois et demi s'étant écoulé depuis la réception de sa demande par les services de la préfecture et son titre de séjour ayant expiré le 10 mai 2023, il a tenté à plusieurs reprises de contacter les services préfectoraux afin de les informer de la difficulté rencontrée et d'obtenir la délivrance dudit récépissé ; - le 28 avril 2023, la préfecture lui a indiqué qu'un récépissé avait été envoyé par voie postale le 29 mars 2023 ; - en l'absence de réception dudit récépissé, il se voit donc contraint de saisir la juridiction sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative pour obtenir la délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est dépourvu de titre de séjour et de récépissé et qu'il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ; il peut ainsi faire l'objet d'une interpellation en cas de contrôle ; - en l'absence de récépissé l'autorisant à travailler, il n'est actuellement plus administrativement en mesure de travailler depuis le 10 mai 2023 ; il s'expose ainsi à un risque imminent de perte de contrat de travail, son employeur pouvant lui préférer un employé jouissant d'une situation administrative plus stable, entraînant de manière consécutive la perte de revenus. - alors même que son accompagnement en qualité de jeune majeur lui a permis d'acquérir l'autonomie suffisante, il risque, à défaut de pouvoir conserver un emploi, de ne plus être en mesure de s'assurer ses propre logement et subsistance. Sur l'atteinte grave aux libertés fondamentales : - en s'abstenant de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé un dossier de renouvellement complet en temps utile ; il est porté une atteinte grave à son droit d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 à 15 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 décembre 2002, a bénéficié d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2023, dont il a demandé le renouvellement par voie postale le 8 février 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il résulte de l'instruction que la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " de M. A a expiré le 10 mai 2023. Le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais utiles. Il est constant, en l'absence de défense du préfet, que, le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par M. A était complet. L'intéressé remplit, ainsi, les conditions de délivrance d'un récépissé en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'absence de réponse à sa demande et de délivrance d'un nouveau récépissé le maintenant en situation régulière durant l'instruction de sa demande, le place dans une situation de précarité. A cet égard, l'intéressé justifie être lié par un contrat d'apprentissage dans une entreprise de nettoyage valable du 27 septembre 2021 au 31 juillet 2023. Il est constant que le maintien de son contrat est conditionné à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées, de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail dans des conditions propres à constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quinson, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorti d'une autorisation de travail, renouvelable jusqu'à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 700 (sept cents) euros à Me Quinson en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 7 de la présente décision. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 700 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 1er juin 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2305061_20230601
Données disponibles
- Texte intégral