TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305049_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Katou-Kouami, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Katou-Kouami la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'il doit justifier de l'obtention d'un titre de séjour pour finaliser son inscription à l'INSEEC ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en vertu de l'article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute demande de titre de séjour emporte l'obligation de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2305048 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant togolais, est entré en France sous couvert d'un visa étudiant en août 2021 pour y poursuivre des études supérieures. Après avoir obtenu une première carte de séjour, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 juillet 2022. Par une décision du 28 avril 2023, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande. Par courrier du 11 août 2023, le conseil de M. B a néanmoins demandé au préfet de délivrer à son client un récépissé de demande de titre de séjour. Or, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, la décision du 28 avril 2023 a mis un terme à l'instruction de la demande de l'intéressé, de sorte que celui-ci ne pouvait plus être regardé comme étant demandeur d'un renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, à compter de cette date, il ne pouvait manifestement pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension, qui sont manifestement mal fondées, doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, et par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305049_20230918
TA382 avril 2026
ORTA_2305048_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2305049_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel