TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305044_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023, notifié le 8 décembre 2023, par lequel la préfète du Loiret a décidé de la remettre aux autorités maltaises ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023, notifié le 8 décembre 2023, par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023, notifié le 8 décembre 2023, par lequel la préfète du Loiret a décidé de remettre sa fille majeure, Mme D A, aux autorités maltaises ; 4°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023, notifié le 8 décembre 2023, par lequel la préfète du Loiret a assigné sa fille majeure, Mme D A, à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Sur la requête en tant qu'elle concerne Mme B : 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () " Selon les termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 (). " Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. () " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux portant remise aux autorités maltaises et assignation à résidence ont été notifiés par voie administrative à Mme B le 8 décembre 2023, à 10h10. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de ces arrêtés qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Sur la requête en tant qu'elle concerne Mme A : 4. Par sa requête, Mme C B, ressortissante libyenne, née le 14 juin 1957 à Tripoli (Lybie), entrée irrégulièrement sur le territoire français, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 et l'arrêté du 29 septembre 2023, notifiés le 8 décembre 2023, par lesquels la préfète du Loiret a ordonné la remise aux autorités maltaises, de sa fille, Mme D A, également ressortissante lybienne, née le 18 septembre 1993 et entrée irrégulièrement en France. Toutefois, Mme B n'a pas qualité à agir contre cette décision, puisque cette dernière ne la concerne pas personnellement mais concerne sa fille majeure. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B dirigées contre ces deux décisions étant manifestement irrecevables, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Orléans, le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, Pauline BERNARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305044
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Chronologie de l'affaire
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TA4514 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2305044_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel