TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305039_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'ordonner l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à payer la somme de 1 200 euros, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de son action, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme que demande M. C au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Ruffel. Fait à Montpellier, le 16 novembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 novembre 2023. La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2305039_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel