TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305037_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône (IA-Dasen) a prononcé sa suspension pour une durée maximale de quatre mois à compter du 26 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions d el'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que par une décision du 19 juin 2023, il a été procédé au retrait de l'arrêté du 25 avril 2023, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution dès lors que l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire dès le 13 mars 2023 et ce durant tout le premier semestre de l'année 2023. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 19 juin 2023, procédé au retrait de l'arrêté du 25 avril 2023, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution dès lors que l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire dès le 13 mars 2023 et ce, durant tout le premier semestre de l'année 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui ne justifie pas avoir exposé des frais liés à cette instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2305037_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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