TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305036_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2023 et le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal " l'annulation et le remboursement total " des sommes avancées sur la remise gracieuse qui lui a été accordée pour une formation de remise à niveau en arts appliqués en 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Le requérant qui demande au tribunal " l'annulation et le remboursement total " des sommes avancées sur la remise gracieuse qui lui a été accordée pour une formation de remise à niveau en arts appliqués en 2018 se borne à produire la copie de ses échanges avec le CNED par messagerie instantanée en date de fin septembre 2018 et de la décision du directeur général du CNED en date du 19 décembre 2018 rejetant son recours gracieux en date du 16 novembre 2018 dirigé contre la décision du 8 novembre 2018 lui proposant une annulation de ses frais d'inscription à hauteur de 35 % et portant mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Par suite, la requête de M. B est manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 11 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2305036_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel