TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305034_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'ordonner au préfet de renouveler l'attestation de dépôt dans l'attente de la décision au fond ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de permis de conduire affecte de manière grave et immédiate sa situation financière et familiale dans la mesure où il est chauffeur routier et bénéfice de promesses d'embauche à ce titre ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision du 28 février 2023 est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de fait dès lors que son permis de conduire algérien est authentique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1983, est entré en France au bénéfice du regroupement familial et a obtenu la délivrance le 6 juillet 2022 d'une carte de résident valable jusqu'au 5 juillet 2032. Il a sollicité le 18 novembre 2022 l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français. Par décision du 28 février 2023, le préfet de Loire-Atlantique a opposé un refus à sa demande. Par une première requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A a demandé au juge des référés de suspendre cette décision ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par ordonnance n° 2304384 en date du 26 juillet 2023, sa requête a été rejetée pour défaut urgence. Par la présente requête, M. A demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d'échange de permis de conduire, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour pouvoir travailler en France dans la mesure où il exerce la profession de chauffeur routier et bénéfice de deux promesses d'embauche à ce titre. Cependant, et dès lors notamment, d'une part, qu'il est constant que M. A, alors même qu'il résidait régulièrement en France depuis 2022, n'occupait pas d'emploi de chauffeur routier en France, et, d'autre part, que le requérant n'a saisi une première fois le juge des référés que le 25 juillet 2023, soit près de cinq mois suivant la décision contestée, prise à son encontre le 28 février 2023, les éléments ainsi avancés par ce dernier ne sont pas de nature à permettre de considérer que l'exécution du refus de procéder à l'échange de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2305034_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel