TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305025_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 et un mémoire enregistré le 15 mai 2023, M. J B, Mme I A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, et Mme G A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la sous-direction des visas a classé sans suite les demandes de visas de Mmes A et des enfants mineurs D, E, C, F et H au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'examiner les demandes des visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré les visas sollicités. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le 10 mai 2023 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M B et de Mmes A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mmes A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J B, à Mme I A, à Mme G A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 1er juin 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2305025_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA