TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305021_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la société A2B Ingénierie, représentée par Me Wolf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période de 2014 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". 3. Il résulte de l'instruction que par une réclamation présentée le 29 décembre 2021, la société A2B Ingénierie a contesté devant l'administration fiscale ces impositions mises en recouvrement le 16 octobre 2018. Cette réclamation a été rejetée par une décision d'acceptation partielle de la direction départementale des finances publiques de l'Isère en date du 17 avril 2023 adressée par une lettre recommandée, dont la requérante a accusé réception le 27 avril 2023, ainsi que le démontre la signature figurant sur l'avis de réception de cette lettre. La requête par laquelle la société A2B Ingénierie a saisi le tribunal a été enregistrée le 26 juillet 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société A2B Ingénierie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A2B Ingénierie, et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 mars 2024 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2305021_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel