TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305020_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) MAERI 1999, représentée par Me Tamisier, demande au tribunal :
1°) d'ordonner le dégrèvement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par les entités juridiques à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2021 à hauteur de 142 044 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'incompétence du tribunal pour statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() "
2. Aux termes de l'article 990 D du code général des impôts : " Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits () ". Aux termes de l'article 990 F du même code : " La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. () La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. () " Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiques est établie et recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. En application des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux des droits d'enregistrement. Par suite, la requête la SCI MAERI 1999 relative à la taxe sur la valeur vénale des immeubles doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI MAERI 1999 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SCI MAERI 1999 et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2305020_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel