TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305008_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, la Sas Groupe Rouquette, représentée par Me Mégnin doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fleury à lui verser la somme de 29 398,25 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 mai 2023, au taux de la BCE majoré de huit points, avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice à raison de l'absence de règlement de deux factures émises le 17 mai 2022 pour la réparation du tracteur appartenant à la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que la commune de Fleury a confié à la SAS Groupe Rouquette requérante, une intervention sur son tracteur de marque Reform, immatriculé DA-597-GC, qui rencontrait des problèmes de moteur. Conformément aux préconisations du constructeur, la commune a établi un bon de commande pour confier à la SAS Groupe Rouquette le changement de moteur du tracteur pour le prix de 28 617,30 € TTC sur la base du devis préalablement établi, puis un deuxième bon de commande sera établi par la commune pour la réparation du faisceau électrique pour le prix de 780,95 € TTC sur la base du devis reçu.
En raison d'une puissance de moteur diminuée, le tracteur devait être à nouveau examiné par un technicien du constructeur, qui constatait qu'une durite de pression du turbo était fendue laquelle, une fois réparée, a mis fin à ce désordre. Si, selon l'expertise diligentée par la commune, aucune erreur ne serait imputable à la SAS Groupe Rouquette lors de son intervention pour le remplacement du moteur et que malgré cela, la commune de Fleury n'a jamais réglé les factures d'intervention de la requérante, le contentieux qui en résulte entre les parties ne porte ni sur l'exécution d'un marché public, ni sur celle d'un contrat administratif.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Groupe Rouquette ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fleury, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SAS Groupe Rouquette la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Groupe Rouquette est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Groupe Rouquette et à la commune de Fleury.
Fait à Montpellier, le 7 septembre 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023.
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2305008_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel