TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305006_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2023-0115 du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (ci-après, EPSOLOR) l'a exclue temporairement du service pour une durée de deux mois ;
2°) d'enjoindre sa réintégration dans ses fonctions et de reconstituer ses droits en matière de traitement et de retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 2 040 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le directeur de l'établissement public social de Lorquin, représenté par la Selarl CM. Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme A le 26 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, Mme A maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces produites le 26 septembre 2023 par le directeur de l'EPSOLOR qu'il a procédé, par décision n° 2023-0206 du 11 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, au retrait de la décision d'exclusion temporaire pour une durée de deux mois et a pris une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 5 jours. Cette décision est devenue définitive le 12 novembre 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 juin 2023 encore en litige sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public social de Lorquin.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2305006_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA