TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRenvoi
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304994_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bouyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion mention " stationnement " et sa demande de carte de mobilité inclusion mention " Invalidité et Priorité " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité " : 1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de délivrer la carte mobilité inclusion mention " priorité ", seront transmises au tribunal judicaire. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à la Celle-Saint-Cloud, il y a lieu de transmettre les conclusions de sa requête relatives à la carte mobilité inclusion mention " priorité " au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention 4. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5. Il résulte des dispositions du code de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. M. A produit la décision du 20 avril 2023, rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, mention " invalidité ou priorité ". Toutefois, en dépit d'une demande de régularisation qui a été adressée le 21 juin 2023 sur l'application télérecours, et dont il a été accusé réception le 6 juillet 2023, M. A n'a pas produit la justification de ce qu'il a formé à l'encontre des décisions attaquées le recours administratif obligatoire au président du conseil départemental des Yvelines. 7. Par suite, ces conclusions de la requête qui n'a pas été régularisée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 23 août 2023 La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2304994_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel