TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304990_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, la société civile immobilière (SCI) Le Bien Mérité, Mme F B et Mme E C épouse D, représentées par Me Moine-Picard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de la commune de Nancy sur Cluses a accordé un permis de construire à M. A, ainsi que le rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy sur Cluses une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai " 5. D'une part, dans leur requête, les requérantes font valoir que leurs propriétés sont situées à proximité immédiate de la construction projetée et qu'elles disposent, de ce fait, d'un intérêt à agir contre le permis contesté car le nouveau projet comportant la construction de 2 garages et l'aménagement d'une terrasse, laquelle " va altérer notamment leurs conditions de vie existantes et la quiétude des lieux environnants ", sans préciser ni la nature de cette altération ni en quoi cette altération va être de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'elles détiennent. 6. D'autre part, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 17 août 2023 par le biais de l'application " Télérecours" et dont elles sont réputées avoir pris connaissance, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés, soit le 22 août 2023, la SCI Le Bien Mérité et autres n'ont pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, d'éléments supplémentaires de nature à préciser l'atteinte alléguée aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens des requérantes au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de SCI Le Bien Mérité et autres est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Bien Mérité en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de Nancy sur Cluses et à M. A. Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2304990_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel