TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304984_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 20 et 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du jury du PASS 2023 arrêtant les notes issues du premier groupe d'épreuves et le déclarant ajourné ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de le convoquer à une nouvelle session d'examen de l'épreuve de physiologie selon les mêmes conditions que celles dont ont pu bénéficier les autres candidats, une fois cette épreuve réalisée et notée, de convoquer de nouveau le jury pour qu'il délibère à nouveau sur les résultats du groupe des épreuves écrites, et, en fonction du résultat obtenu et de la délibération du jury, le convoquer aux épreuves orales, enfin d'ordonner au président de l'université d'enjoindre au jury du deuxième groupe d'épreuve de surseoir à statuer jusqu'à ce que le requérant ait présenté ses épreuves orales afin qu'il délibère de manière complète et régulière ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le numéro 2305004 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; 3. M. B ne produit pas la délibération attaquée mais un recours gracieux dont il n'établit pas la réception par le destinataire. S'il fait état de démarches pour obtenir de l'université la production de cette délibération prononçant son ajournement, il se borne à produire une liste de notes, non établie par une autorité administrative, qu'il aurait obtenues aux examens ainsi qu'une simulation avec une note rehaussée pour l'épreuve dont il conteste les conditions de déroulement. Ainsi, le requérant ne produit aucune pièce permettant de révéler l'existence et le sens de la délibération du jury. En particulier, il ne produit pas de relevé de notes établi par l'université qui pourrait révéler son ajournement. Au surplus, il ne verse à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve de nature à établir la matérialité des dysfonctionnements dans l'organisation de ses examens, et leur influence sur la décision contestée, ne mettant ainsi pas le juge des référés à même de statuer sur le bien-fondé de sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 28 juin 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2304984_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA