TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304983_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MPDH). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Si Mme A saisit le tribunal en mentionnant entendre contester la décision du 8 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires, elle déclare " souhaiter une révision de son dossier et " rencontrer le médecin expert ". En tout état de cause, Mme A, qui s'adresse au tribunal comme si celui-ci était l'auteur de l'acte contesté, indiquant en effet qu'elle " accuse réception de votre notification de décision par lequel vous m'indiquez un rejet " sans estimer, alors, nécessaire de préciser la nature des prestations demandées, a en réalité entendu saisir la MPDH d'une demande de révision de son dossier comme d'ailleurs celle-ci l'invite à le faire dans sa décision. Il est donc constant, au vu des termes utilisés par Mme A, que celle-ci n'a pas entendu déposer un recours contentieux contre cette décision mais déposer une nouvelle demande auprès de la MPDH. L'intéressée ne peut donc qu'être invitée, si elle s'y croit fondée, à adresser directement sa demande de révision auprès de la MPDH ou, si elle souhaite engager une action contentieuse auprès du tribunal, déposer une requête en exposant des conclusions intelligibles et susceptibles d'être déférées devant le juge en demandant notamment l'annulation d'une décision et en exposant une argumentation à son soutien. 4. Par suite, la demande de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304983/6-21
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2304983_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel