TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304981_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maurens-Scopont a " accepté d'acquérir les deux parcelles sises 816 route d'Esclauzolles " et a " donné tout pouvoir à M. D pour instruire et signer tout document pour réaliser l'acquisition " ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2023 par lequel D de la commune de Maurens-Scopont a préempté " le bien situé 816 route d'Esclauzolles, cadastré ZI18 et 20 " sur le territoire communal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maurens-Scopont une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Maurens-Scopont, représentée par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. C fait valoir qu'il entend se désister de sa requête. Par des mémoires enregistrés le 27 mars et le 28 mars 2024, la commune de Maurens-Scopont conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions présentées par le requérant : 2. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la commune de Maurens-Scopont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Par ses mémoires enregistrés le 27 mars et le 28 mars 2024, la commune de Maurens-Scopont s'est désistée purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Maurens-Scopont de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Maurens-Scopont et à la communauté de communes Sor et Agout. - Une copie de l'ordonnance sera adressée à M. E A. Fait à Toulouse, le 11 avril 2024 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2304981_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel