TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304956_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le rectorat de Paris a refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master ; 2°) d'enjoindre au rectorat de Paris de formuler trois propositions d'admission en première année de master, tenant compte de son projet professionnel, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est titulaire d'une licence en droit, économie et gestion et souhaite devenir avocate, après l'obtention de son master ; - la décision attaquée fait suite à une inertie de l'administration durant 7 mois pour formuler trois propositions d'inscription en première année de master, ce qui la prive de la possibilité de poursuivre ses études sur l'année universitaire en cours ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - en ne formulant aucune proposition d'inscription en master, le recteur a méconnu les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation qui lui imposent une obligation de résultat ; - si cette obligation devait être regardée comme une obligation de moyens, le rectorat n'a pas formulé de demandes suffisantes aux universités (seulement moins de 15% de l'offre disponible) et n'a pas soumis, en vertu des mêmes articles, son cas à la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, laquelle se réunit entre le 1er et le 21 septembre pour examiner la situation des étudiants dont les dossiers n'ont pas favorablement abouti ; Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2304958 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'une licence en droit, économie et gestion, sur l'année 2021/2022, a saisi le Rectorat, via la plateforme " Trouvezmonmaster ", afin de faire valoir son droit à la poursuite de ses études en vue de devenir avocate. Par un courrier du 20 décembre 2022, l'intéressée a demandé au rectorat de Paris que trois propositions d'admission lui soient formulées. Par un courrier du 14 février 2023, le rectorat de Paris lui a indiqué que toutes les démarches entreprises demeuraient, à ce jour, infructueuses mais qu'il était " confiant dans l'identification d'une solution adaptée à la situation et aux souhaits de Mme B [et la tiendrait] informée des suites de cet accompagnement ". La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision que constituerait le courrier du 14 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de la région académique d'Ile-de-France, d'une part, au regard de la lettre de motivation, du curriculum vitae et des candidatures en master 1 et sur la base du projet professionnel de Mme B de devenir " avocate spécialisée dans le secteur de l'immobilier ", d'autre part, en prenant en compte la volonté de la requérante, dans un échange du 27 septembre 2022 dans lequel elle précisait que " sa demande concernait aujourd'hui les formations à proximité de [son] domicile ", préférence géographique qui n'existait pas lors de sa saisine initiale du 2 août 2022, ont sollicité 58 formations de master 1 au sein de 13 établissements d'enseignement supérieur, dont 7 sont situés dans la région académique Ile-de-France et dans 23 mentions : " Droit ", " Droit bancaire et financier ", " Droit comparé ", " Droit de l'économie ", " Droit de l'entreprise ", " Droit de l'environnement et de l'urbanisme ", " Droit de la propriété intellectuelle ", " Droit de la santé ", " Droit des affaires ", " Droit de numérique ", " Droit européen ", " Droit fiscal ", " Droit français - Droit étrangers ", " Droit international ", " Droit international et droit européen ", " Droit notarial ", " Droit pénal et sciences criminelles ", " Droit privé ", " Droit public ", " Droit public des affaires ", " Droit social ", " Justice, procès et procédures ", " Master intégré franco-allemand en droit de l'entreprise ". A la date du courrier du 14 février 2023, 43 de ces 58 sollicitations pour l'admission de la requérante en master 1 avaient été rejetées par différents établissements. Cependant par des courriels des 28 septembre et 3 octobre 2022, le rectorat avait indiqué à Mme B que 15 demandes d'admission étaient encore en cours d'instruction, et que " la campagne actuelle est toujours en cours et active a minima jusqu'à la fin de l'année civile ", démarche confirmée dans le courrier du 14 février 2023, dans lequel, l'administration indique à son conseil que " confiant dans l'identification d'une solution adaptée à la situation et aux souhaits de Mme B, nous vous tiendrons informés des suites de cet accompagnement ". 4. Toutefois, et à supposer même que le courrier du 14 février 2003 puisse être regardé comme une décision faisant grief, la requérante ne justifie pas de la condition d'urgence en se bornant à soutenir que l'administration serait demeurée dans l'inertie durant 7 mois, quant à la formulation de trois propositions d'inscription en première année de master, ce qui l'a privée de la possibilité de poursuivre ses études sur l'année universitaire en cours, allégations au demeurant sérieusement contredites par les termes du courrier du 14 février 2023, desquels il résulte que le recteur de la région académique d'Ile de France, tenu par l'accord des chefs d'établissement concernés et les capacités d'accueil des établissements, a fait de nombreuses démarches pour répondre à la demande de Mme B et poursuit encore ses recherches. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2304956_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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