TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304954_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à exécution une peine d'interdiction temporaire du territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 22 février 2021 à une peine d'interdiction du territoire français par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à exécution cette condamnation le 14 mars 2023. Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu d'exécuter cette décision juridictionnelle, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte au droit de M. B au respect de sa vie familiale est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui, en tout état de cause, n'a pas élu domicile en France. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2304954_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel