TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304953_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'ISAE-Supméca a refusé de lui communiquer le rapport du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L 342-1 du même code : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. En dépit de la demande de régularisation du 15 mai 2023 qui lui a été notifiée par le greffe le 19 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme B n'a pas produit la décision de la commission d'accès aux documents administratifs ou la copie du recours auprès de cette commission accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 20 mars 2024. La présidente de la 9ème chambre J. Jimenez La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304953
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2304953_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel