TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304924_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 mai 2023 du silence gardé par l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies sur sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée dans le cadre de la consultation pour avis du conseil médical en sa formation plénière ;
2°) d'enjoindre à l'OPH de Fourmies de nommer un nouvel expert afin de diligenter une nouvelle expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH de Fourmies la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans sa requête, M. A fait valoir qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions rendues par le médecin expert désigné par le comité médical dans le cadre de l'instruction de son dossier de maladie et que son employeur n'a pas donné suite à sa demande tendant à ce qu'il désigne un nouvel expert. Toutefois, il ne fait valoir aucun moyen de droit à l'appui de ses conclusions. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 9 mai 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2304924_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel