TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304923_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 28 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de la décharger partiellement de la somme de 2 787,91 € mise à sa charge par l'avis des sommes à payer émis le 18 juillet 2023 par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes. Elle soutient que ce montant doit être réduite à concurrence des préjudices qu'elle a subis à raison des différentes fautes commises par le CHRU de Rennes dans la gestion de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B demande de réduire la somme de 2 787,91 € mise à sa charge par l'avis des sommes à payer émis par le CHRU de Rennes le 18 juillet 2023 et reçu par la requérante le 23 août suivant, à concurrence d'un montant aux préjudices qu'elle a subis à raison de diverses fautes commises par l'hôpital dans la gestion de sa situation administrative. Cependant, la circonstance que Mme B détiendrait une créance indemnitaire sur cet hôpital est, en application du principe de non-compensation des créances publiques, sans incidence sur le bien-fondé de la créance dont elle est elle-même redevable. En l'absence d'autres moyens soulevés dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 3 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2304923_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel