TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304921_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 19 avril 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Ardèche a mis à sa charge la somme de 2 173,78 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche, le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le département de l'Ardèche conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mandat du 13 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le département de l'Ardèche a annulé le titre de recette litigieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de ce titre et à la décharge de l'obligation de payer cet indu sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Ardèche. Fait à Lyon le 27 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2304921_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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