TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2304898_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Zayan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision datée du 10 mars 2023 par laquelle la PNAS Assurances a rejeté sa demande indemnitaire adressée à la commune d'Asnières-sur-Seine le 7 décembre 2022 ; 2°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine et son assureur Areas Dommages à lui verser la somme de 21 286 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable adressée le 7 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine et de son assureur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune d'Asnières-sur-Seine, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d'Asnières-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de d'Asnières-sur-Seine, à la PNAS Assurances, à Areas Dommages et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304898
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2304898_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel