TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304897_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 18 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département Nord a rejeté son recours amiable tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître, à titre provisoire, prioritaire au titre du droit au logement opposable ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille lui a ordonné de libérer son logement et de restituer les clés, une expulsion étant susceptible d'intervenir le 10 juillet 2023 ;
Sur le doute sérieux, que :
- le motif de la décision en litige, tiré de ce que des offres de logements lui ont été faites et qui ont été refusées par lui, est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il été placé en 2ème et 3ème position par la commission d'attribution de logement de Lille Métropole Habitat ;
- le motif de la décision en litige, tiré de ce que, n'ayant pas établi de plan d'apurement avec son bailleur ou déposé de dossier auprès de la Banque de France pour cadrer sa dette, le bailleur ne pourra pas lui adresser une proposition de logement adaptée à ses capacités, est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition n'impose que le bailleur adresse une proposition de logement adaptée aux capacités ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 18 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département Nord a rejeté son recours amiable tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
3. Cette décision est fondée notamment sur le motif que trois offres de logement adaptées à ses besoins et capacités ont été faites à l'intéressé, qu'il les a refusées. Si M. A soutient que ce motif est erroné dès lors qu'il été placé en 2ème et 3ème position par la commission d'attribution de logement de Lille Métropole Habitat, il apparaît que ce classement concerne un seul logement, distinct d'ailleurs des propositions de logement mentionnées dans la décision en litige. Ce moyen n'est ainsi manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il en va de même des deux autres moyens soulevés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Boudi.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Fait à Lille, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304897Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2304897_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel