TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304891_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la lettre de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. M. A, infirmier en soins généraux au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, demande au tribunal d'annuler la lettre en date du 31 mars 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, en vue d'un changement d'affectation, lui a proposé de l'affecter à l'unité de soins et d'évaluation ou à l'unité de soins d'accompagnement du projet de vie de cet établissement ou au service de psychiatrie adulte en hospitalisation complète du centre hospitalier de Lens et l'a invité à choisir sa future affectation. Toutefois, cet acte ne constitue pas une décision faisant grief et, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartiendra à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester la décision d'affectation qui sera, le cas échéant, prise par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables. Elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. Fait à Lille, le 17 juillet 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2304891_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel