TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304887_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de la demande de délivrance de titre de séjour et autorisant son titulaire à travailler et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde " d'indiquer la date du 27 juillet 2023 sur le récépissé à intervenir, pour éviter toute interruption de droits ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France le 4 octobre 2019 ; elle était en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler qui était valable jusqu'au 27 juillet 2023 ; elle était employée dans une société, mais son contrat de travail a été suspendu par son employeur et ses " droits CAF " sont interrompus ; - l'urgence est constituée dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité puisqu'elle ne peut régulièrement travailler ; - elle ne peut agir par aucune autre voie de droit ; aucune décision n'est intervenue ; sa demande est légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Mme B A, ressortissante ivoirienne entrée en France le 4 octobre 2019, a sollicité une carte de séjour auprès de la préfecture de la Gironde, au vu de quoi l'administration lui a délivré, le 28 avril 2023, un récépissé de demande de carte de séjour qui l'autorisait à travailler et dont la validité s'étendait jusqu'au 27 juillet 2023. Par sa requête, Mme A, qui a vainement saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puis, à deux reprises, sur celui de l'article L. 521-2 du même code, de conclusions tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, présente à nouveau au juge des référés les mêmes conclusions en se fondant, cette fois-ci, sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de la requérante a été enregistrée au plus tard le 28 avril 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois. Cette décision implicite, intervenue le 29 août 2023, fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme A est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Foucard. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304887_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
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