TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304885_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide instituée par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Il est constant que Mme A B a reçu, le 13 juin 2023, notification de la décision dont elle demande l'annulation, laquelle était assortie de la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours de deux mois, dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif, était expiré le 18 août 2023, date d'enregistrement de sa requête. La requête de Mme B, qui est donc tardive, doit rejeté par ordonnance en tant qu'elle est irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Montpellier, le 11 avril 2025 Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2024 La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2304885_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel