TA34Tribunal Administratif de MontpellierRenvoi
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304857_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 1er août 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour recouvrer une somme de 14 677,22 euros correspondant à des indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familiale, de prime exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'allocation de rentrée scolaire ; 2°) d'annuler la contrainte émise le 1er août 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour recouvrer une somme de 1 210 euros correspondant à une pénalité financière de 1 100 euros avec majorations de retard de 110 euros. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire de 908,19 euros versé à tort du 1er août 2020 au 31 août 2021, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Montpellier, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise le 1er août 2023 pour le recouvrement d'une pénalité administrative : 5. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. () ". 6. La pénalité administrative prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A contre la contrainte émise le 1er août 2023 pour le recouvrement d'une pénalité administrative avec majorations de retard, qui relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles concernent un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la contrainte émise le 1er août 2023 pour le recouvrement d'une pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le tribunal administratif de Montpellier statuera ce que de droit sur le surplus de la requête de M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2023. La greffière, F. Roman ADD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2304857_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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