TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304841_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Avignon a pris à son encontre une sanction disciplinaire du troisième groupe ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder au retrait de tous les documents relatifs à la sanction disciplinaire de son dossier administratif individuel et procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Peres, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 22 mars 2024, le directeur général du centre hospitalier d'Avignon a procédé au retrait de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par une décision du 22 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur général du centre hospitalier d'Avignon a procédé au retrait de la décision portant sanction disciplinaire du troisième groupe et à la réintégration de M. B dans ses droits pour la période du 18 décembre 2023 au 17 janvier 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2304841 de M. B. Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d'Avignon. Fait à Nîmes, le 20 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2304841_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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