TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304835_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B A, représentée par Me Benamghar, demande au tribunal 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 16 juin 2023 des chefs de la cour d'appel de Toulouse rejetant l'imputabilité au service de l'accident du 2 août 2018 dont elle a été victime ; 2°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, procéder à la désignation d'un expert qui devra se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident du 2 août 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024 et communiqué avec une invitation à se désister, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions accessoires, le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de Toulouse ayant, par une décision rectificative du 4 avril 2024, décidé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme A survenu le 2 août 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 4 avril 2024, l'imputabilité au service de l'accident de Mme A survenu le 2 août 2018 a été reconnue. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2304835_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA