TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304818_20240520
- Date
- 20 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, la SCI Micaso, Mme D C et M. B A, représentés par Me Rouault, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Langlade ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SARL JEM Investissements en vue de la division d'un terrain en 3 lots à bâtir, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Langlade et de la SARL JEM Investissements une somme de 700 euros à verser chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la commune de Langlade conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Par arrêté du 17 octobre 2023, le maire de la commune de Langlade a, retiré la non opposition à déclaration de division foncière délivrée le 24 mai 2023. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que cet arrêté aurait été retiré ou qu'il aurait été contesté et donc qu'il ne serait pas définitif à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le permis litigieux aurait reçu commencement d'exécution. Il suit de là, ainsi que le fait valoir la commune de Langlade, que l'arrêté de retrait du 17 octobre 2023 prive d'objet le litige soumis par les requérants au tribunal. Cet arrêté étant intervenu avant la date d'enregistrement de la requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Micaso et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Micaso, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Langlade et à la SARL JEM Investissements. Fait à Nîmes, le 20 mai 2024 La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2024
Référence
ORTA_2304818_20240520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel