TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304818_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme D E demande : 1°) d'ordonner au maire de Narbonne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer le diagnostic établi par la société A Tech Midi le 28 juillet 2023 et rendu le 7 août 2023, d'appliquer l'arrêté du préfet de l'Aude n° 2000-1681 sur l'interdiction de diffusion de sons amplifiés en extérieur, de faire déplacer les toilettes à proximité de l'habitation de M. C F afin qu'elle ne subisse pas les odeurs d'urine ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire doit garantir la tranquillité publique et il peut intervenir s'agissant d'un établissement recevant du public pour faire cesser les nuisances sonores qui perdurent en dépit de l'ordonnance du 20 juillet 2023 et ordonner à l'établissement de remédier à l'odeur des toilettes installées à proximité qui est insupportable; - l'inertie du maire porte atteinte à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé qui constitue une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Edouard Chichet, Céline Henry, Emmanuelle Pailles, Benoit Garidou et Luc Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les nuisances sonores alléguées par Mme E ne sont pas établies ; - en tout état de cause, celles-ci ne caractérisent pas une affectation grave et directe de son cadre de vie ; - les nuisances olfactives alléguées ne sont pas davantage établies ; - l'absence de communication du diagnostic acoustique ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - l'arrêté préfectoral n° 2000-1681 est inapplicable dès lors qu'il est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la SARL Agence Events By Sarah, représentée par la SELARL Lysis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les nuisances sonores et olfactives alléguées par Mme E ne sont pas établies. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besle, - et les observations de Mme E, de Me Renaudin, représentant la commune de Narbonne et de Me Girard, représentant la SARL Agence Events By Sarah. A l'invitation du juge des référés, a également été entendu M. A B, concubin de Mme E. Après avoir différé la clôture de l'instruction au 23 août 2023 à 12 heures. Par des mémoires, enregistrés les 22 et 23 août 2023, Mme E conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la commune de Narbonne conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que les nuisances sonores alléguées par Mme E sont contredites par deux constats de commissaires de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la SARL Agence Events By Sarah conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, les décisions du juge des référés sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Les obligations qui découlent de l'exécution d'une ordonnance du juge des référés doivent être regardées comme prescrites par la loi. D'autre part, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Par suite, l'inexécution d'une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder. 3. Mme E est domiciliée dans une maison d'habitation située chemin communal du Grand Robert sur la parcelle jouxtant celle sur laquelle est exploitée " La Guinguette du Grand Robert " par la SARL Agence Events By Sarah qui organise des concerts pendant la période estivale. Mme E s'estimant victime de nuisances sonores préjudiciables à sa santé a saisi le juge des référés, par requête enregistrée le 13 juillet 2023, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés a enjoint au maire de Narbonne de s'assurer, dès le 22 juillet 2023, que les émergences sonores des concerts ayant lieu dans la guinguette dite " du Grand Robert ", constatées dans le jardin de la maison de Mme E respecteront les normes admissibles, prévues au code de la santé publique, et, à défaut, qu'il prenne toute mesure aux fins d'en assurer le respect. Dans sa requête, Mme E, qui fait valoir que les nuisances sonores perdurent, demande au juge des référés de lui communiquer le diagnostic établi par la société A Tech Midi le 28 juillet 2023 et rendu le 7 août 2023, d'appliquer l'arrêté du préfet de l'Aude n° 2000-1681 sur l'interdiction de diffusion de sons amplifiés en extérieur. Elle expose également que la proximité de la ginguette lui cause des nuisances olfactives par la présence de toilettes. 4. En premier lieu, en ce qui concerne les nuisances dues aux bruits de voisinage, pour soutenir qu'elle a respecté l'ordonnance du 20 juillet 2023, la commune de Narbonne produit deux constats de commissaires de justice, établis le samedi 22 juillet 2023 entre 21 heures et 23 heures et le jeudi 17 août 2023 à 20 heures 30, qui ont procédé à des relevés sonométriques à proximité du domicile de Mme E. S'il ressort de ces relevés un niveau maximal de 59,1 décibels relevé sur le parking le 22 juillet 2023 et de 57,6 relevé au même endroit le 17 août 2023, ceux-ci ne permettent pas d'apprécier si l'émergence globale est conforme aux dispositions des articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique. Alors que la commune de Narbonne a fait réaliser par la société A Tech Midi le 28 juillet 2023 un diagnostic acoustique rendu le 7 août 2023, elle ne le produit pas. Par suite, la commune de Narbonne ne peut être regardée comme ayant exécuté la mesure ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 20 juillet 2023. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Narbonne d'exécuter l'ordonnance du 20 juillet 2023 en s'assurant que les émergences sonores des concerts ayant lieu dans la guinguette dite " du Grand Robert ", constatées dans le jardin de la maison de Mme E respectent les normes admissibles, prévues au code de la santé publique, et, à défaut, en prenant toute mesure aux fins d'en assurer le respect. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour qui courra, à défaut pour le maire de Narbonne de justifier de l'exécution de la présente ordonnance, à compter du premier concert qui suit la notification de la présente ordonnance. En revanche, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d'information du requérant quant à l'exécution des injonctions qu'il prononce, les conclusions de Mme E tendant à ce que le maire de Narbonne lui communique le diagnostic de la société A Tech Midi doivent être rejetées. 5. En second lieu, en ce qui concerne la présence de toilettes à proximité de la propriété de Mme E, il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances olfactives alléguées soient établies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Narbonne d'exécuter l'ordonnance du 20 juillet 2023 en s'assurant que les émergences sonores des concerts ayant lieu dans la guinguette dite " du Grand Robert ", constatées dans le jardin de la maison de Mme E respectent les normes admissibles, prévues au code de la santé publique, et, à défaut, en prenant toute mesure aux fins d'en assurer le respect. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 1er de la présente ordonnance est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour qui courra, en cas d'inexécution, à compter du premier concert qui suit la notification de la présente ordonnance. Le maire de Narbonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne et par la SARL Agence Events By Sarah sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à la commune de Narbonne et à la SARL Agence Events By Sarah. Fait à Montpellier, le 23 août 2023. Le juge des référés, D. Besle Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 août 2023 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2304818_20230823
Données disponibles
- Texte intégral