TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304815_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A D et Mme C D forment opposition à la contrainte émise le 23 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et signifiée le 6 avril 2023 par huissier, pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale, de prestations familiales, de prime exceptionnelle de fin d'année, de revenu de solidarité active et d'allocation de soutien familial d'un montant total de 20 892,36 euros. Ils soutiennent que les sommes réclamées ont déjà fait l'objet d'un jugement de condamnation rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens inopérants () ". 2. A l'appui de leur opposition à la contrainte émise à leur encontre le 23 décembre 2022 par la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'indus de prestations sociales résultant de fausses déclarations, M. et Mme D se bornent à soutenir que " les sommes qui [leur] sont réclamées aux termes de cette contrainte ont déjà fait l'objet d'un jugement de condamnation rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 mai 2018 ", dont ils joignent une copie. Toutefois, si ce jugement correctionnel les déclare effectivement coupables des faits, entre autres, de " déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu " commis entre courant juillet 2013 et jusqu'au 30 juillet 2016 à Aulnay-sous-Bois, au détriment de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, et les condamne à réparer le préjudice matériel subi par cet organisme à hauteur de 49 090,53 euros, il ne ressort ni de leurs déclarations ni des pièces du dossier qu'ils se sont acquitté de leur condamnation et auraient remboursé les indus dont la caisse des allocations familiales poursuit le recouvrement par la contrainte litigieuse. Ainsi, la circonstance que les intéressés ont déjà été condamnés par le juge correctionnel à réparer le préjudice subi par la caisse des allocations familiales de Paris est à elle seule sans incidence sur le bien-fondé de l'indu réclamé. Dès lors, la requête de M. et Mme D ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, par suite, être rejetée par ordonnance en application des dispositions mentionnées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à et M. A D, à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 12 septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2304815_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel