TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304814_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler deux forfaits de post-stationnement consécutifs aux absences de paiement total de la redevance de stationnement, constatées les 2 et 15 avril 2021 à Paris, ainsi que la majoration du forfait post-stationnement du 15 avril 2021 ; 2°) de condamner la commission de contentieux du stationnement payant et la ville de Paris à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. " 2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune () dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. () " 3. Par sa requête, M. A conteste des avis de paiement de forfaits de post-stationnement. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître de ce litige, qui relève de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à cette commission. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la commission du contentieux du stationnement payant et à M. B A. Fait à Paris, le 20 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1st
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2304814_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel