TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304806_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, l'association des sinistrés de Roquefort a saisi le tribunal d'une demande tendant à " l'annulation du recours contentieux déposé en novembre 2022 par l'association Sepanlog ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. La requête n'est pas dirigée contre une décision administrative, condition imposée par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, mais vise à " l'annulation d'un recours contentieux déposé en novembre 2022 par la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne (SEPANLOG) contre les arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne n° 47-2022-11-09-0001 et n° 47-2022-11-09-0002 du 9 novembre 2022, lequel au demeurant a été rejeté par ordonnance n° 2206819 du 1er mars 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Si l'association des sinistrés de Roquefort demande également au tribunal de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, il n'appartient pas là encore au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction de faire ou de ne pas faire, à titre principal, à l'administration. Dès lors, la requête de l'association des sinistrés de Roquefort est manifestement irrecevable, et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association des sinistrés de Roquefort est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des sinistrés de Roquefort. Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2304806_20230907
Données disponibles
- Texte intégral