TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304792_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 boulevard d'Ornano à Saint-Denis, représenté par Me Bluteau, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a prescrit les mesures nécessaires à la mise en sécurité de l'immeuble situé 22 boulevard d'Ornano, en tant qu'il n'en prévoit aucune au sein du local occupé par la société Emir Pizza, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de réexaminer son recours gracieux dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux dans le local occupé par la société Emir Pizza sont indispensables pour assurer l'équilibre de la structure de l'immeuble et prévenir un risque d'effondrement du plancher ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la consistance des travaux nécessaires. Vu : - la requête tendant à la réformation de la décision contestée, enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2304793 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Denis a prescrit les travaux et mesures nécessaires à la mise en sécurité de l'immeuble situé 22 boulevard d'Ornano au sein de la commune. Par un courrier reçu le 26 janvier 2023, le syndic de copropriété, agissant au nom des copropriétaires, a sollicité la réformation de l'arrêté du 30 novembre 2022 en demandant au maire de la commune de prescrire la pose d'étais au sein du local occupé par la société Emir Pizza. Par la requête visée ci-dessus, le syndicat des copropriétaires demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande et de l'arrêté du 30 novembre 2022 en tant qu'il ne prévoit aucune mesure de mise en sécurité au sein du local occupé par la société Emir Pizza. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, le syndicat des copropriétaires se prévaut, d'une part, du caractère urgent des travaux prescrits par l'autorité administrative compte tenu de la consistance de l'immeuble et des risques d'effondrement d'un porteur entraînant le plancher intermédiaire séparatif des lots sur rue au droit de la courette sud reconnus par le rapport d'expertise du 10 novembre 2022 et de ce que la société chargée de la réalisation des travaux indique que seule une intervention au sein du local de la société Emir Pizza permettrait la mise à l'abri de tels risques, d'autre part de ce qu'en en l'absence de prescriptions du maire concernant ce local, le syndicat des copropriétaires ne peut pas accéder à ceux-ci pour faire réaliser ces travaux. Le requérant n'indique cependant ce qui ferait obstacle à la prescription de travaux par le syndicat de copropriétaires lui-même sur le fondement de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et pourquoi seule une intervention de l'autorité administrative pourrait permettre la réalisation de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble et conformes à la volonté de ses copropriétaires. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 boulevard d'Ornano à Saint-Denis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 boulevard d'Ornano à Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2304792_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA