TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2304784_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par la SELARL Actium Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'inspection du travail du 21 octobre 2022 confirmée le 9 juin 2023 par celle du ministre du travail autorisant son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie indique qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l'Etat dans les actions de l'inspection de la législation du travail, le ministre du travail est seul compétent pour représenter l'Etat dans cette affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la société Vallée de l'Orb, représentée par Me Devaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B épouse C une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 septembre 2024, la SELARL Actium Avocats Associés informe le Tribunal qu'elle n'intervient plus aux intérêts de Mme B épouse C. Par un courrier du 24 mars 2025, Mme B épouse C a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 24 mars 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 4 avril 2025, Mme B épouse C a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. A l'expiration du délai imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la société Vallée de l'Orb au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B épouse C. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Vallée de l'Orb au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à la société Vallée de l'Orb et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Montpellier, le 20 mai 2025. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 20 mai 2025. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2304784_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel