TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304783_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. et Mme A, représentés par Me Piquot-Joly, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 91080 23 10001 du 21 janvier 2023 par lequel le maire de Boissy-le-Cutté s'est opposé à leur déclaration préalable du 5 janvier 2023 tendant à la division en vue de construire de la parcelle cadastrée D497, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux qu'ils ont formé le 14 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Boissy-le-Cutté de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-le-Cutté une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de M. et Mme A n'étant pas accompagnée de la preuve d'envoi de leur recours gracieux, ils ont été invités à la régulariser. En réponse à la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 16 juin 2023, et consultée le 19 juin 2023, les requérants n'ont pas produit la preuve de l'envoi de leur recours gracieux, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Dès lors, ils n'établissent pas avoir adressé leur recours gracieux dans le délai de recours contentieux, et celui-ci n'a donc pas pu proroger ce délai. Or, ils ont eu connaissance de la décision d'opposition à déclaration préalable, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 14 mars 2023 date à laquelle ils formé ce recours gracieux. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter du 15 mars 2023, au plus tard, avait expiré le 14 juin 2023, date d'introduction de la requête. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme A est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Versailles, le 16 novembre 2023 La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2304783_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel