TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304779_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B, représenté par Me Castejon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Sri Lanka et aux Maldives ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa " sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : son père est réfugié en France et un visa a été délivré à sa mère et à sa fratrie pour l'y rejoindre dès que possible. Agé de 21 ans, il souffre de problèmes psychologiques importants. La décision attaquée a pour effet de le séparer de tous ses proches, avec qui il vit depuis sa naissance, ce qui va créer chez lui un choc psychologique retentissant. Il ne peut pas vivre sans eux. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa filiation n'est aucunement remise en question ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, si le requérant, ressortissant originaire du Sri-Lanka âgé de 21 ans, fait valoir que le refus de visa fondé sur la circonstance qu' " [il était] âgé de plus de [18/19 ans] le jour où [il a] déposé [sa] demande de visa ", a pour conséquence de le séparer du reste de sa famille, sa mère et sa fratrie ayant pour leur part obtenu le bénéfice d'un visa d'entrée sur le territoire français, la seule production d'un certificat médical affirmant, qu'atteint de dépression, pathologie pour laquelle il fait d'ailleurs l'objet d'un suivi et d'un traitement médical, il serait " bénéfique pour lui d'avoir ses deux parents à ses côtés pour lui apporter le soutien psychosocial dont il a besoin ", n'est pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle, à tout le moins par décision implicite appelée à naître avant le 6 juin 2023, date de fin de validité des visas délivrés aux membres de sa famille. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304779_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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