TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304765_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
*** sur l'urgence : que la décision attaquée a une incidence grave sur sa situation financière, dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2023, qu'elle ne pourra pas honorer tant que sa situation administrative ne sera pas régularisée ;
*** sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 sont de nature à créer un tel doute.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2303324, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B A, ressortissante albanaise née le 27 février 1984, a formé le 15 novembre 2022 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé sur cette demande, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. En l'espèce, et d'une part, il résulte de l'instruction que la requérante entend contester par la présente requête, introduite le 29 septembre 2023, une décision intervenue, selon les dires mêmes de l'intéressée, le 15 mars 2023, soit six mois antérieurement à l'introduction de la requête. D'autre part, et aussi regrettable que soient les conséquences de l'inertie de l'administration sur la situation personnelle de la requérante, cette dernière peut en tout état de cause saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir, le cas échéant, la délivrance d'un récépissé de nouvelle demande de titre de séjour ou bien, si l'examen de sa précédente demande devait être considérée comme toujours en cours, une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ne justifiant pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2304765Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2304765_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel