TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304751_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023 et 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français comme étant irrecevable ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'étude de son dossier, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2023 et 11 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. A conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Nord a abrogé la décision du 6 avril 2023. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction dès lors que ses conclusions tendaient à l'annulation de la décision du 6 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mbogning et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2304751_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel