TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304749_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A D et Mme E B épouse D, représentés par Me Benhamida, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans une structure d'hébergement d'urgence, dans l'attente d'une orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de leur verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de l'urgence : -ils vivent avec leurs trois enfants mineurs âgés de 13, 10 et 5 ans et souffrent de problèmes de santé qui nécessitent des soins continus et un logement stable ; -ils se trouvent dans un état de détresse sociale, ne disposant pour le moment d'aucune ressource leur permettant d'assurer leur hébergement ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -alors qu'ils bénéficiaient d'un hébergement d'urgence, aucune orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation n'a été effectuée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; -ils ne disposent d'aucune ressource, étant dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler ; -ils justifient, en tout état de cause, de circonstances exceptionnelles compte tenu de leurs problèmes de santé, du jeune âge de leurs enfants, et de l'absence de solution d'hébergement, étant contraints de dormir dans la rue dans des conditions indignes et dangereuses ; -la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, de nationalité algérienne, ont été pris en charge avec leurs trois enfants âgés de 13, 10 et 5 ans dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 18 février 2021. Par une lettre du 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu'après avoir bénéficié de 880 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposé. ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'âge des enfants du couple ou l'état de santé des membres de la famille, qui bénéficient d'une prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence depuis deux ans et demi, constitueraient une circonstance exceptionnelle au sens du point 4 ci-dessus, en l'absence de risque grave et immédiat pour leur santé et leur sécurité. Par ailleurs, alors que M. et Mme D allèguent avoir engagé des démarches en vue de se voir délivrer des titres de séjour, ils n'invoquent aucun argument qui serait de nature à faire obstacle à leur retour avec leurs enfants en Algérie, ou à tout le moins à faire obstacle à la préparation de ce retour. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que l'État, en mettant fin à l'hébergement d'urgence de leur famille, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E B épouse D et à Me Benhamida. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 août 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2304749_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
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