TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304736_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. E B D, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de son éloignement à destination du Panama prise sur le fondement de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 est satisfaite puisqu'il vient d'être informé par le préfet que l'exécution de son éloignement est prévue par avion pour le Panama le mercredi 30 août ; - il a eu une fille avec sa concubine de nationalité française, qui est née le 30 septembre 2022 ; cette naissance est postérieure à la décision d'obligation de quitter le territoire dont l'exécution est demandée ; - en application des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de la nationalité française de sa fille dont il démontre participer à l'entretien et à l'éducation ; - l'exécution de la mesure d'éloignement contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à la liberté d'aller et venir ; - l'exécution de la mesure d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur des enfants tel que défini à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 15 heures 30 : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Seignalet Mauhourat, pour M. B D, qui confirme ses écritures et fait valoir en outre que le requérant a déposé le 26 juillet 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - le préfet du Lot-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. M. E B D, né le 17 septembre 1999, de nationalité salvadorienne, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 4 août 2022 le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. B D à quitter le territoire français. M. B D, qui a été informé par courrier du préfet de Lot-et-Garonne du 24 août 2023, notifié le 25 août, que son départ pour le San Salvador était prévu par avion le 30 août 2023, demande au juge des référés de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'exécution de son éloignement à destination du San Salvador prise sur le fondement de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 4. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de l'instruction que, après que le préfet de Lot-et-Garonne a édicté la mesure d'éloignement en litige, est née F B D, de nationalité française, issue de la relation entre le requérant et une ressortissante française Mme C A. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient en défense le préfet de Lot-et-Garonne, la présente requête en référé, qui ne tend pas à l'annulation de la mesure d'éloignement en litige, mais à la suspension de son exécution en raison de ses effets, est, compte tenu du changement des circonstances de fait ainsi intervenu, recevable. 7. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. B D a été condamné le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Auch à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois notamment pour agression sexuelle et violences commises sur la mère de son enfant née le 24 juillet 2017. Il a également été condamné le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Agen à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de transport, d'offre et de cession non autorisés de stupéfiants. 8. Dans ces conditions, alors même que M. B D est, depuis le mois de septembre 2022 père d'une seconde fille de nationalité française et indique vivre en concubinage avec la mère de cette dernière, la mesure d'éloignement ainsi que la décision fixant le pays de destination dont la suspension est demandée, eu égard à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné et à leur caractère récent, ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Par ailleurs, et d'une part, le requérant ne justifie d'aucun lien qui serait entretenu avec sa première fille née en 2017, d'autre part, compte tenu de sa période d'incarcération et de l'âge de sa seconde fille, aujourd'hui âgée de 11 mois, l'exécution de la mesure d'éloignement n'apparait pas davantage de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles mineures. 9. Enfin, si le requérant fait valoir que le courrier du 24 août 2023 du préfet mentionne un vol à destination de Panama city, alors qu'il est de nationalité salvadorienne, il s'agit d'une erreur matérielle puisque, d'une part, le San Salvador est le pays de renvoi mentionné dans l'arrêté du 4 août 2022 et que, d'autre part, Panama City apparait n'être qu'une escale dans la réservation du vol effectué par les services de la préfecture et le San Salvador la destination finale de ce vol. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, M. B D n'est pas fondé à demander sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 4 août 2022 par le préfet de Lot-et-Garonne. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B D, en toutes ses conclusions. ORDDONNE : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B D et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 29 août 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Lot-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2304736_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA