TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304730_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 août et 8 novembre 2023 et 21 mars 2024, l'association Cazaux Ski Club, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Lemée, avocat, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 relative à la disparition de la zone de ski nautique associatif sur le lac de Cazaux-Sanguinet et toutes les dispositions qui en découlent sur le plan pratique telle que l'imposition de démontage du slalom, de la cabane et du ponton. Elle soutient que : - la qualité, l'accompagnement documentaire et l'accompagnement juridique de ceux qui ont initié la décision attaquée n'y apparaissent pas ; - l'activité de l'association ne met pas en danger l'isoète de Bory ; - cette activité n'a aucun impact sur la berge du lac. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle vise un acte préparatoire qui ne fait pas grief ; - aucun des moyens n'est, en tout état de cause, fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 juillet 2023, dans le cadre de la révision du règlement particulier de police (RPP) du lac de Cazaux-Sanguinet, une réunion a rassemblé des membres de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Gironde, de la commune de La Teste-de-Buch et de l'association Cazaux Ski Club afin de faire le bilan de l'ensemble des échanges et d'identifier les suites à donner dans le projet de RPP concernant la pratique du ski nautique associatif sur ce lac. Un document, signé le 31 juillet 2023 par la cheffe du service de la délégation à la mer et au littoral de la DDTM, intitulé " relevé de décision ", a été établi à l'issue de cette réunion. Ce document mentionne, d'une part, que " le projet de RPP ne prévoira pas de zone de ski nautique associatif " et d'autre part, que " le démontage du slalom, de la cabane et du ponton seront réalisés par la commune de La Teste-de-Buch à l'issue de l'année 2023 ". Postérieurement à l'introduction de la requête, par arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2024, le préfet de Gironde et la préfète des Landes ont arrêté le RPP sur le plan d'eau de Cazaux-Sanguinet. 3. L'association Cazaux Ski Club se borne à demander l'annulation de la " décision du 31 juillet 2023 ". Cependant, le document en date du 31 juillet 2023, bien qu'intitulé " relevé de décision ", ne constitue, au regard de son contenu, qu'une indication sur le contenu du futur RPP du lac de Cazaux-Sanguinet relatif à la zone de ski nautique associatif et ne constitue donc qu'un document préparatoire à l'édiction de l'arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2024, ce dernier n'étant pas contesté dans la présente requête. Les conclusions de la requête étant dirigées contre un acte qui ne fait pas grief, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Cazaux Ski Club est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cazaux Ski Club et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 août 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2304730_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel